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Le bureau central de l’Association Marocaine des Droits Humains :
considère l’arrestation des camarades OUSSAMA HOUSN et WAFAE CHARAF comme arbitraire, comme atteinte aux engagements du MAROC en matière de lutte contre la torture, un message d’intimidation à tous ceux qui ont été objets de torture et un soutien pour la poursuite de la politique d’impunité ; en ce sens le bureau central réclame leur libération et l’abandon de toute poursuite à leur encontre.

Lorsque le ministère de la justice et des libertés a annoncé sa volonté d’enquêter sur les plaintes d’enlèvement, de torture et de mal-traitance à l’encontre de OUSSAMA HOUSN et WAFAE CHARAF,suite à la demande du bureau central d’ouverture d’enquête, une certaine croyance modérée a voulu croire, que peut-être l’ETAT allait répondre aux demandes du mouvement des droits humains national et international ainsi qu’aux recommandations de l’instance EQUITE ET RECONCILIATION et des instances internationales relatives à l’interdiction de la torture et aux agissements humiliants en attendant la mise en place de l’ instance nationale de protection contre la torture , comme  l’augure l’approbation du MAROC du protocole relatif à la convention contre la torture ; sauf que les événements actuels et les dépassements qui les ont accompagnés n’ont fait que confirmer,  d’une part, l’aspect contradictoire du discours de l’ETAT en matière de droits humains, (discours qui reflète l’asymétrie entre les slogans apologistes et la réalité déprimante et amère) et d’autre part l’absence d’une bonne représentation des règles et principes du droit international des droits humains qui, sans elles, les droits et libertés reconnus ainsi que les engagements demeurent, à n’en point douter, des vœux et aspirations.
En ce sens, le suivi des péripéties et déroulement du procès des défenseurs des droits humains et activistes du mouvement du 20 février OUSSAMA HOUSN et WAFAE CHARAF montre, de façon catégorique, une série de violations et de disfonctionnements majeurs quant aux conditions d’équité et d’indépendance des investigations, aux mesures saines quant à l’application des procédures législatives lors du procès et l’instauration de bases pour un jugement équitable.
C’est ainsi que l’Association Marocaine des Droits Humains, lors du suivi de ce dossier, a enregistré ce qui suit (faisant fi des campagnes de dénigrement à son encontre et à l’encontre des victimes):

1- En ce qui concerne les conditions et l’équité des investigations et enquêtes préliminaires :
Si le manuel pour enquêter et documenter efficacement la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants plus connu sous le nom de protocole d’ISTAMBUL publié par la délégation des nations unies des droits humains en 2004, oblige, dans son article 3 : l’investigation légale en matière de torture et notamment dans le paragraphe 88 de la section C: les procédures d’investigation en matière de torture ; la rencontre avec la victime et les témoins; en ce sens que l’ETAT doit protéger «les individus qui se plaignent de torture ainsi que les témoins et leurs familles des violences ou des menaces de violence ou de n’importe quelle forme de menace dans le cadre de l’investigation » ainsi « du fait de la nature des cas de torture et de l’état dépressif des victimes »le paragraphe 89 stipule « dès le début du processus, il faut informer l’individu supposé victime, aussitôt que possible, de la nature des procédures et de la cause du recours à son témoignage, de la probabilité d’utiliser les témoignages à son encontre… L’individu est alors en droit de refuser la coopération en matière d’investigation totale ou partielle. Par ailleurs il faut faire en sorte de fournir tous les efforts pour harmoniser les investigations avec l’agenda et les souhaits de la victime…».
Or, contrairement à cela et au mépris de la recommandation du paragraphe 18 des remarques formulées par le comité de lutte contre la torture à l’adresse de l’ETAT marocain, recommandation qui stipule : «  que l’ETAT partie doit protéger les plaignants et les témoins de toutes formes de mauvais traitements ou menaces du fait de leur plainte ou témoignages » il a constaté, dès le début, dans le cas de OUSSAMA HOUSN et WAFAE CHARAF de la suspicion quant à leur plainte, et ont été considérés tout le long de la procédure comme des accusés et non comme victimes ; ainsi l’investigation/interrogatoire a recouru à tous les moyens pour les confondre et les mettre dans l’impossibilité de fournir des preuves matérielles qui peuvent confondre les supposés accusés, en multipliant les visites et convocations, en condensant les séances d’interrogatoires et simulations pour les amener à se rétracter, sachant que l’accusation n’a pas cité nommément les instances sécuritaires. Ces agissements ont nui à leur état de santé du fait de la pression psychologique exercée par des  agents de la police judiciaire.
En ce sens, les investigations de la police judiciaire supervisée par le procureur général ont fait fi des principes et procédures suscitées, ce qui impose à l’ETAT comme le stipule le paragraphe 5 A » des principes d’investigation et documentation « de recourir à des investigations par une commission indépendante ou toute autre procédure similaire » ; il s’est avéré également que la procédure d’investigation est incomplète du fait du manque d’expertise ou d’impartialité ou de pratiques abusives manifestes ou tout autre pratique ; le choix des membres de cette commission doit cibler des personnes connues pour leur professionnalisme, leur intégrité et leur indépendance.

2- Quant  à la procédure d’établissement de l’accusation : il faut souligner que le droit national a primé sur le droit international des droit humains qui a porté une attention particulière aux victimes. Ainsi, bien que le MAROC ait ratifié la convention contre la torture et toutes formes de pratiques et traitements cruels, inhumains et dégradants , convention qui stipule dans son article 13 «Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite» sachant que les articles 15 et 21 du protocole facultatif se rapportant à la convention, que le MAROC a également adopté, interdisent « toute sanction à l’encontre d’un individu ou organisation » du fait qu’ils ont rapporté des informations « véridiques ou fausses » aux parties concernées par ces plaintes. Au lieu de cela l’accusation, en contradiction totale avec les obligations du MAROC en matière de respect du droit international humanitaire et même avec  le préambule de la constitution de 2011 ( qui stipule que le MAROC donne la primauté au référentiel international des droits humains sur le droit national dès sa publication) a formulé l’accusation en fonction du droit pénal marocain transformant ainsi la dénonciation de torture « en fausse information » et « dénonciation de crime inexistant » ; en fait les deux plaintes ont été déposées contre X. ; pire encore, les dispositions de la partie 2 de l’article 445 du code pénal qui stipulent que la plainte soit abandonnée avant de recourir à la procédure de poursuite n’ont pas été respectées.

3- Le non respect des principes et indicateurs du jugement équitable : ce non respect peut être constaté à travers :
La privation du droit d’assistance par un avocat comme cela a été le cas pour OUSSAMA HOUSN lorsqu’il a été présenté à la séance d’interrogatoire devant M. le procureur du ROI au tribunal de première instance d’AIN SBAA de CASABLANCA. L’interrogatoire s’est déroulé la nuit en l’absence de sa défense;
La prise de la décision d’arrestation en violation du principe d’innocence, et la publication de communiqués qui supposent l’incrimination en contradiction avec les recommandations de la commission des droits humains dans son commentaire général N° 32 et qui considère «la présomption d’innocence, qui est essentielle au respect des droits humains, oblige l’accusation de fournir des preuves, comme il suppose de s’abstenir d’accuser avant que de prouver l’accusation de manière catégorique… comme il est du devoir  des  pouvoirs de s’abstenir de porter des accusations avant le jugement en refusant de faire des déclarations qui incriminent l’accusé…. Les médias doivent s’abstenir de rapporter des informations qui risquent de nuire au principe d’innocence »;
Le refus de permettre aux accusés et à leurs défenses d’utiliser et de discuter « les preuves » ; c’est ainsi que la défense de l’accusé OUSSAMA HOUSN par exemple, mais  c’est aussi le cas de la défense de WAFAE CHARAF, a été privée de visionner les films des caméras de la banque, de l’établissement de vente de droguerie et du café ainsi que  l’enregistrement  du témoin qui a prétendu être avec  OUSSAMA au moment où il a prétendu être enlevé ; comme il a été refusé d’exposer l’intégralité du contenu des disques lors du jugement ; tout ceci porte atteinte au droit « de prendre connaissance des documents et autres preuves, que l’accusation compte présenter devant le tribunal soit pour confirmer soit pour infirmer l’accusation » comme l’a stipulé la commission citée ci-dessus;
L’écoute du téléphone de WAFAE CHARAF et celui des membres de sa famille et même l’accès à ses e-mails avant l’autorisation du premier président de la cour d’appel suite à la demande du procureur du roi comme le stipule l’article 108 du code de procédure pénale;
Le refus de convoquer tous les témoins ainsi que les personnes qui ont rédigé les procès verbaux malgré la demande de la défense;
La tentative de poursuivre BOUBKER EL KHAMLICHI qui a transporté WAFAE CHARAF de son domicile à l’hôpital après l’agression dont elle a été l’objet (le médecin avait constaté les séquelles de l’agression et avait délivré un certificat médical qui l’atteste)sous l’accusation de participation à une plainte mensongère en l’absence de tout fait ou données qui attestent cette accusation ; ceci laisse penser que le but de cette poursuite est d’éloigner BOUBKER EL KHAMLICHI afin de témoigner dans cette affaire.
Compte tenu des faits et considérant, le bureau central de l’Association Marocaine des Droits Humains, tout en rappelant au Ministère de la Justice et des libertés le dossier des cas avérés documentés par les lieux de détention et de torture ainsi que des noms des responsables, dossier qui a été déposé au ministère en juillet 2013 (c’est-à-dire bien des mois avant l’apparition des cas de OUSSAMA HOUSN et WAFAE CHARAF) s’interroge sur les raisons de cette discrimination délibérée quant au traitement des dossiers ; le bureau central considère que les arrestations, jugements et condamnations  de OUSSAMAHOUSN et WAFAE CHARAF :
     Montre un désengagement de l’ETAT marocain de ses obligations internationales en matière de droits humains et une violation de ses engagements en matière de cessation des tortures et toutes formes de traitements cruels inhumains et dégradants;
     Considère la détention comme arbitraire, sans aucun fondement juridique et manquant de preuves tangibles indiscutables;
     Présentent les plus mauvaises pratiques en matière de traitements des déclarations de ceux qui allèguent qu’ils ont été l’objet de torture, comme ils sous-entendent une menace pour toute personne qui décide de dénoncer la torture ; par conséquent, cette pratique ne fera que renforcer et pérenniser ce phénomène condamnable ainsi que la politique de l’impunité.
Compte tenu de ce qui précède le bureau central réclame la libération des deux détenus et l’abandon des poursuites à leur encontre ; comme il se tient prêt à s’engager dans toutes les initiatives et campagnes nationales et internationales qui visent leur libération.

Le bureau central:
RABAT, LE 22 AOUT 2014.

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
-Bureau Central –
Commission Centrale d’Information, Communication et d’Activités de Rayonnement (CoCICAR)
E-mail:      –    amdh1@mtds.com
                     –    amdh.info@yahoo.fr 
Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851.

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